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La pénalisation des prostitué-es selon la LSI
dimanche 24 juillet 2005

La pénalisation des prostitué-es selon la LSI

Johanne Vernier Juriste, membre du Gisti.

Cet article reprend le contenu d’une intervention faite à l’Assemblée nationale le 15 mars 2005 à l’occasion de la journée inter-associative intitulée « La loi pour la sécurité intérieure et les prostitué-es : deux ans déjà, deux ans de trop ». A l’issue de cette journée, de nombreuses associations ont signé une lettre destinée au Président de la République qui fait état des inconvénients majeurs de la loi sur la sécurité intérieure (LSI) [1].

Face au bilan désastreux que font les associations de l’application de la loi pour la sécurité intérieure à l’égard des personnes prostituées, il semble opportun d’opérer un rappel du contenu de cette loi entrée en vigueur le 19 mars 2003. En effet, dès la lecture de la LSI, nombre des effets déplorés aujourd’hui par les acteurs de terrain étaient bel et bien prévisibles.

Reprenons rapidement les mesures qui ont alors été prises concernant la prostitution. Si celle-ci n’y est pas explicitement abordée, elle fait néanmoins l’objet de mesures visant deux objectifs distincts : une lutte plus efficace contre les différents types d’exploitation qui portent atteinte à la dignité humaine, et la lutte contre les conséquences de ces formes d’exploitation c’est-à-dire les atteintes à la tranquillité et à la sécurité publiques. En quoi consistent exactement ces mesures et quelles sont leurs implications ? Concernant le renforcement de la lutte contre l’exploitation de la prostitution, trois dispositions ont été prises. Tout d’abord, la définition du proxénétisme a été élargie sur le modèle du proxénétisme hôtelier. La vente, la location ou le fait de tenir à disposition d’une personne un véhicule, tout en sachant qu’elle s’y livrera à la prostitution, ont alors été incriminés. Outre le fait que cette mesure peut poser problème au regard du droit de propriété, nous pouvons nous demander quel intérêt est ici protégé [2]. S’agit-il de protéger la dignité humaine des personnes prostituées ou bien d’empêcher l’exercice de la prostitution ?

Ensuite, a été créée l’infraction de traite des êtres humains. Est visé l’intermédiaire qui permet la réalisation de certaines infractions comme le proxénétisme en livrant une personne à une autre contre rémunération. L’idée est de sanctionner le proxénétisme en amont, avant même qu’il ne se réalise. Cependant ledit trafiquant peut être puni en tant que tel, même s’il ignore que la personne livrée sans contrainte sera exploitée. Cela revient en fait à aggraver la répression du simple « passeur » rémunéré pour transporter une personne étrangère d’un point à un autre puisqu’il encourt désormais à ce titre non plus cinq ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende mais dix ans et 500 000 €.

Enfin, le législateur a rendu le client pénalement responsable lorsqu’il s’adresse à une « personne particulièrement vulnérable ». Les mineurs faisant déjà l’objet d’une mesure identique depuis 2002, nous pouvons nous interroger sur la définition de ces personnes. Selon les textes, cette particulière vulnérabilité doit être apparente ou connue de l’auteur et due à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse. Jusqu’alors, le critère de la particulière vulnérabilité permettait d’aggraver la peine de l’auteur de certaines infractions. Ici, la notion floue de particulière vulnérabilité risque de porter atteinte aux libertés individuelles des personnes dites victimes. Car, si ce qui est décrit comme une particulière vulnérabilité n’altère ni la volonté ni la capacité de discernement de la personne, celle-ci devrait dès lors être libre de se prostituer si elle l’a décidé puisque la prostitution n’est pas interdite. Peu importe qu’elle soit handicapée physique, malade ou infirme si elle ne supporte aucune contrainte et que son consentement est libre et éclairé. En revanche, si sa volonté et sa capacité de discernement sont altérées, elle était déjà protégée par la répression du viol et des autres agressions sexuelles. La création de cette nouvelle infraction était donc inutile. La question aurait plutôt dû être celle de la répression effective du viol et des autres agressions sexuelles dont les personnes prostituées sont victimes.

(...)

> La suite de l’article est à l’adresse http://www.gisti.org/doc/plein-droit/65-66/prostitues.html

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