
En dehors des différentes considérations et ambitions " politico-politiques " qui dit que certains éléphants, ou autres ( pour des considérations plus nationalistes ou libérales ) disent " Oui ou Non " à cette constitution, nous devons nous déterminer. Car elle engage gravement notre avenir et celui de nos enfants. Or, pour le moment les uns nous disent Oui, pour ne pas être ridicule au milieu d’une " dite " gauche européenne ( qu’on pourrait surtout qualifier de centre droit ! ), et les autres bien content d’établir une europe définitivement ultra libérale et sans retour en arrière. C’est bien de notre avenir que l’on débat, et là nous devons prendre notre destin en mains. Voila pourquoi, il ne suffit pas seulement d’écouter nos ténors de la politique. Nous devons analyser nous même ce traité constitutionnel. Avec cette annonce majoritaire de la base de ce syndicat, on peu dire : " Enfin le vrai débat est lancé ... celui du citoyen ".
Gérard Colin
Traité Européen en PDF ( 980 ko, 325 pages - Version consolidée provisoire du traité établissant une Constitution pour l’Europe - Bruxelles, le 25 juin 2004 ) : http://www.fnsac-cgt.com/international/Europe/TraiEur.pdf
Analyse du Traité ( ci-dessous - PDF - 60 Ko - 9 pages ) : http://www.fnsac-cgt.com/international/Europe/AnTraite.pdf
Quelques arguments après lecture du « Traité établissant une Constitution pour l’Europe » et quelques mises en relation…
La seule lecture ne suffit pas à faire le tour de la Constitution car toute argumentation pertinente passe au moins par une triple mise en relation :
Quelles relations entre les Traités antérieurs et le Traité Constitutionnel ? Sommes-nous en présence d’une reprise agrégée des Traités antérieurs ou plutôt le Traité Constitutionnel proposé comporte-t-il des dispositions nouvelles ?
Quelles relations entre les parties du Traité ? Ainsi les principes et valeurs affirmés dans les parties I et II sont-ils en adéquation avec les politiques effectives définies dans la partie III ?
Comment, à partir d’un tel nombre d’articles (448), retrouver les hiérarchies, les lignes de force et dominantes, au-delà même du choix opéré dans l’ordre et le rang de présentation des articles ?
Ce travail de reconstruction et de mise en correspondances s’avère indispensable si on ne veut pas tomber dans le piège d’une lecture nominale du Traité Constitutionnel qui pourrait nous porter vers une sur estimation de la place de certains principes, valeurs ou objectifs (par exemple ceux empruntés à la thématique des idéaux humanistes ou aux droits de l’homme) si on ne les relativise pas fortement à la lumière d’autres principes (ceux empruntés à la thématique du marché et de ses lois) et si on ne les confronte pas avec les politiques effectives présentes et à venir de l’Union. De même, la mise en évidence des lignes de force et des hiérarchies permet de dépasser le mode de raisonnement en termes de « Des avancées mais des insuffisances » qui présente l’énorme défaut d’en rester à un catalogue des + et des – conduisant à l’indécision. Notre argumentation sera centrée sur les aspects économiques, sociaux et culturels du Traité Constitutionnel et dans une moindre mesure sur les aspects institutionnels.
I – Le Traité Constitutionnel est-il une Constitution ou une simple reprise des Traités antérieurs ?
Nous sommes en présence d’un nouvel instrument juridique, inédit dans le droit international : un « Ni-Ni » : Ni Constitution, Ni Traité équivalent aux précédents (de Rome à Nice).
Ce n’est pas une véritable Constitution car il reste un Traité qui devra être ratifié par tous les Etats membres, il ne se limite pas à inscrire les valeurs communes et les institutions mais comme les traités antérieurs, il détaille toutes les politiques économiques et sociales dans tous les domaines. Enfin, il n’a pas été adopté selon une procédure spécifique appuyée sur la souveraineté populaire. La Convention a certes été ouverte à des parlementaires et a un peu consulté la « société civile » mais c’est bien le présidium constitué de trois personnalités qui a joué un rôle essentiel, les travaux sont restés quasiment confidentiels.
Pourtant, ce n’est pas non plus un Traité de plus : la volonté de ses concepteurs est bien de lui conférer l’autorité d’un texte Constitutionnel. La solennité proclamée pour son adoption nous montre bien que nous sommes bien dans une démarche politique visant à un acte fondateur. L’objectif fondamental est de donner une légitimité aux modalités actuelles de la Construction européenne.
Enfin, le Traité Constitutionnel ne se contente pas de reprendre les dispositions des Traités antérieurs : s’il se situe bien dans le prolongement des Traités antérieurs, il innove en introduisant des dispositions en particulier dans le champ institutionnel et dans le champ social. Nous allons chercher à évaluer la portée de ces dispositions nouvelles : modifient-elles la structure d’ensemble du système institutionnel ? Peut-on parler de véritables avancées dans le domaine social avec l’intégration de la Charte des droits fondamentaux (Partie II) et certaines références au plein emploi ou à l’économie sociale de marché ?
II – Quelles sont les principales dispositions nouvelles, en particulier au plan institutionnel, social, culturel ?
Au plan institutionnel : sans détailler cet aspect du Traité Constitutionnel, on peut souligner un renforcement du rôle des Etats et du Parlement européen ( co-décision élargie entre Parlement européen et Conseil des Ministres ), le Conseil européen devient une véritable institution avec une Présidence élue pour deux ans et demi. Un million de citoyens de l’Union peuvent soumettre une proposition pour aller vers un acte juridique de l’Union. La « transparence » des séances du Conseil des Ministres sera assurée.
Au plan social : Dès les premiers articles du Traité, on parle de « non discrimination », de « solidarité », d’ « égalité entre les femmes et les hommes » dans la définition des valeurs de l’Union ( Art. I-2 ). Dans les objectifs de l’Union, on mentionne « une économie sociale de marché (…) qui tend au plein emploi et au progrès social » ; on précise que « l’Union combat l’exclusion sociale (…) et prône la protection sociale » ( Art. I-3 ).
En matière de droits fondamentaux, « l’Union reconnaît les droits (…) énoncés dans la charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II » et « adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ( Art. I-9 ).
La charte des droits fondamentaux est intégrée dans le Traité Constitutionnel dans la partie II ( 54 articles ). Elle reconnaît le droit de négociation, de grève, de fonder un syndicat, le droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise, l’accès aux services d’intérêt économique général. Elle précise que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité et interdit le travail des enfants etc.
Au plan culturel : l’Union « respecte la richesse de sa diversité culturelle » ( Art. I-3 ). Dans le préambule de la Charte, on parle de « respect de la diversité des cultures ». On précise que « la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés » ( Art. II – 71 ) et que « la propriété intellectuelle est protégée » ( Art. II-77 ). Enfin, « l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique » ( Art II – 82 ).
III – Ces dispositions constituent-elles des avancées par rapport aux Traités antérieurs sur le plan institutionnel, social, culturel ?
On ne peut en rester à une relecture « nominale » du Traité Constitutionnel pour mesurer si ces dispositions constituent un pas en avant.
Il nous faut tout d’abord mettre en relation ces dispositions inscrites sous forme de principes ou valeurs avec celles apparaissant dans la partie III, les politiques de l’Union, et rechercher si d’autres dispositions du Traité Constitutionnel ne viennent pas minorer leur portée ou même les réduire à néant. Il nous faut de plus vérifier si ces principes ou valeurs sont bien nouveaux à la lumière des Traités, protocoles et Chartes antérieurs.
Au plan institutionnel La codécision élargie constitue une avancée puisqu’elle donne plus de pouvoirs à une institution élue directement, le Parlement européen. Mais cette avancée doit être relativisée car la codécision à l’oeuvre est une codécision de rejet : le Parlement européen peut bloquer une décision mais ne peut en ignorer aucun conseil. Les Etats et la Commission restent donc les maîtres d’oeuvre dans l’initiative et l’élaboration des lois même si le Parlement européen peut demander à la Commission d’étudier une proposition en vue d’un acte de l’Union ( Art. III-332 ) et même si il peut censurer la Commission.
Le droit à pétition à partir de l’initiative d’au moins un million de citoyens ne constitue qu’un progrès très relatif car la proposition doit être nécessaire à l’application de la Constitution, la Commission peut très bien ne pas donner suite et garde toute liberté sur le contenu de la proposition si elle décide de donner suite. La « transparence » des séances du Conseil est un progrès mais à caractère mineur. Les « coopérations renforcées » sont d’une portée très limitée car elles ne peuvent porter que sur les compétences non exclusives de l’Union et que la Commission peut les empêcher ( Art. I-44 ).
Au final le dispositif institutionnel retenu modifie peu le système actuel marqué par un caractère bureaucratique et technocratique prononcé.
L’accroissement des pouvoirs du Parlement européen reste limité – le référendum d’initiative populaire impossible. Dans une Europe qui passe de 15 à 25, le caractère insuffisamment démocratique du système institutionnel risque de s’aggraver encore, et ce d’autant plus, que la Cour de justice des Communautés verra de fait son pouvoir accru en matière de jurisprudence puisqu’elle pourra s’appuyer sur le caractère constitutionnel du Traité pour « faire loi ». Le maintien de la règle de l’unanimité pour une large partie des politiques sociales, fiscales et environnementales rendra quasi-impossible tout progrès significatif dans ces domaines.
L’intergouvernementalisme reste dominant : les Etats vont continuer à être représentés par les gouvernements pendant que la société civile, les organisations professionnelles et les citoyens resteront peu écoutés et toujours confrontés à l’opacité des institutions.
Au plan social : Quelle est la portée réelle des valeurs et objectifs de l’Union mentionnés dès les premiers articles du Traité ?
Si la notion « d’économie sociale de marché qui tend au plein emploi et au progrès social » peut être perçue comme un compromis entre certains partisans d’une Europe sociale et les partisans d’une Europe fondée essentiellement sur le marché, on ne retrouve plus cette notion dans le reste du Traité, en particulier dans la partie III. Notons tout d’abord que cette notion qui arrive au paragraphe 3 de l’article I-3 est précédée de celle de « marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée ». Dans l’article III-177, on parle deux fois du « principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre » et une fois encore dans l’article III-178. De même si la notion de « qui tend au plein emploi » est en soi insuffisante car la notion de « tendre à » minore l’objectif qui devrait être crucial de plein emploi, elle se trouve encore affadie dans la partie III du Traité où l’on ne parle plus que d’ « un niveau d’emploi élevé » ( Art. III-205 et 209 ). Cette affirmation doit être mise en correspondance avec celle de l’article II-75 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union qui précise que « Toute personne a le droit de travailler » : nous sommes bien loin de la notion de « droit au travail » et même de celle apparaissant dans la partie I de la charte sociale de 1961 signée à Turin « Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris », notion que l’on retrouve aussi dans la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Pour mesurer si l’intégration de la charte des droits fondamentaux constitue un progrès réel, il faut regarder en détail si elle contient la reconnaissance de droits nouveaux par rapport aux Traités antérieurs et en particulier à la Charte sociale européenne de Turin et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 déjà reconnues dans les Traités antérieurs ( cette dernière dans le Traité d’Amsterdam ). Les principales dispositions de la Charte des droits fondamentaux concernant les chapitres « Solidarité » (Titre IV) et touchant au droit du travail et à la liberté d’association se trouvent déjà dans l’une ou / et l’autre des Chartes de 1961 et 1989.
C’est vrai du droit de négociation, de grève, de fonder un syndicat, du droit à l’information et à la consultation des travailleurs, du droit à des conditions de travail qui respectent la santé et la sécurité des travailleurs, de l’interdiction du travail des enfants, du droit à la protection sociale, du droit d’accès gratuit aux services de placement, du droit à la formation professionnelle, au libre exercice d’une profession etc.
Les seules nouveautés dans cette thématique concernent la protection contre le licenciement injustifié, l’égalité hommes-femmes non pas en elles-mêmes mais à travers la mention « dans tous les domaines », le droit à la protection sociale en cas de perte d’emploi ( la déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît déjà le droit à la protection contre le chômage ) et l’accès aux services d’intérêt économique général ( notion que l’on retrouve cependant dans les Traités antérieurs ).
Par contre, dans certains domaines la Charte des droits fondamentaux est en recul par rapport aux Chartes de 1961 et 1989 ou même par rapport à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Au niveau de la reconnaissance du « droit au travail » : nous l’avons vu plus haut, la Charte de Turin va plus loin puisqu’elle précise la nécessité de « la réalisation et du maintien le plus élevé et le plus stable de l’emploi en vue de la réalisation du plan emploi ». On pourra objecter que cette Charte fut élaborée à la fin des années 1950 à une époque où le chômage restait très réduit, il n’empêche qu’il n’est pas fortuit d’avoir choisi la notion de « droit de travailler » dans la Charte des droits fondamentaux.
En matière de rémunération : la Charte de Turin parle d’une « rémunération équitable des travailleurs leur assurant un niveau de vie satisfaisant et d’ « une majoration de rémunération pour les heures supplémentaires » ; la Charte de 1989 parle d’un « revenu minimum pour les personnes âgées : ces notions ont disparu de la Charte des droits fondamentaux.
En matière d’aide sociale : la Charte des droits fondamentaux précise que « l’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux (..) et le droit à une aide sociale et à une aide au logement » ( Art. II-94 ) : cet article est en deça de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui précise que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires » ( article 25-1 ).
La Charte des droits fondamentaux reprend donc pour l’essentiel des dispositions antérieures, apporte quelques nouveautés et reste même en retrait sur certains points dont certains sont décisifs comme « le droit au travail ».
On peut penser que sa « constitutionnalisation » est le signe d’un pas en avant qui rendra les droits mentionnés contraignants et sur lesquels la Cour de justice des communautés européennes pourra statuer. Cependant plusieurs dispositions viennent réduire ou même annihiler la portée contraignante de la Charte : ( nous traiterons les SIEG [ Services d’Intérêt Economique Général ] à part ).
L’article II.111 de la Charte précise qu’elle s’adresse « aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union » et qu’elle « ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union ». La Charte n’aura donc aucune influence sur le droit européen et sur le droit national. Quant à son enrichissement, il doit passer par l’accord unanime des Etats ce qui laisse peu d’espoir pour longtemps. L’adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a une portée limitée puisque cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union.
La partie III infléchit encore les principes contenus dans la Charte. Les objectifs « sociaux » de l’Europe apparaissent dépendants et soumis aux impératifs économiques de compétitivité, de réalisation du marché intérieur et plus largement aux logiques d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée.
Ainsi en matière de politique sociale, « l’Union et les Etats membres agissent en tenant compte de la nécessité de maintenir la compétitivité de l’économie et de l’Union » ( Art. III.209 ). Dans le même article l’Union et les Etats membres « estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l’harmonisation des système sociaux que… ». Les politiques sociales sont analysées comme des contraintes au développement des petites et moyennes entreprises : « la loi-cadre européenne peut établir des prescriptions minimales (…). Elle évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement des petites et moyennes entreprises » ( Art. III.210 ). De plus la politique sociale « ne s’applique ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au lock-out ». Les politiques de l’emploi s’inscrivent dans le choix de plus de flexibilité pour le marché du travail même si on refuse, par une fausse habilité, d’utiliser le mot de flexibilité : « L’Union et les Etats membres s’attachent à promouvoir une main d’oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie ».
Enfin, la loi européenne ne pourra être adoptée qu’à l’unanimité dans les domaines concernant la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs, la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs, les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers. Un seul pays suffira à empêcher le moindre progrès social.
Finalement, la Charte sociale présente des concessions au mouvement syndical très limitées. La logique du social à l’oeuvre reste toute entière dépendante et soumise aux « 4 libertés » rappelées dans son préambule. Elle ne crée aucun droit effectif nouveau et reste en deçà des déclarations et protocoles internationaux antérieurs. C’est ainsi qu’aucune référence explicite n’est faite à la déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux Conventions de l’OIT. Elle est souvent en retrait par rapport à la Charte sociale signée à Turin en 1961 et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 mentionnés explicitement une seule fois à l’article III.209 alors que le préambule se contente de parler « des Chartes sociales adoptées par l’Union ». La portée contraignante de la Charte liée à sa « constitutionnalisation » se trouve réduite à néant par les dispositions générales d’interprétation et par la partie III. Le droit au travail, le droit au logement, le droit à un revenu minimum ne sont pas reconnus en tant que tels ; les droits syndicaux transnationaux ne sont pas reconnus. Ce qui nous est présenté comme « une avancée sociale » n’en est pas une ; l’Union se contente de « reconnaître et respecter » des droits et libertés : la logique des droits sociaux qui domine est bien celle de la doctrine libérale : les individus n’ont plus aucune créance sur la société, les entités publiques n’ont plus d’obligations de mettre en oeuvre des moyens effectifs. Les principes de l’Etat-Providence sont balayés !
Le Traité constitutionnel reconnaît-il les services publics et marque-t-il une avancée sur ce plan ?
La dimension sémantique du sujet mérite d’être abordée. Le Traité constitutionnel reprend dans la Charte la notion de services d’intérêt économique général que l’on trouve déjà dans le Traité d’Amsterdam : « l’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général (…) » ( Art. II-96 ). Les SIEG ne recouvrent pas la notion de « service public » puisque seuls sont concernés les services de nature économique assurés par des entreprises publiques ou privées auxquelles s’imposent des missions d’intérêt général comme la poste, le gaz, l’électricité, l’eau, les télécommunications et les transports publics. Les SIG, Services d’intérêt général ( non économiques ) fournis par les Etats ou les collectivités locales dans le cadre de leurs missions sociales, culturelles, éducatives ou judiciaires pourtant définis dans un libre blanc de la Commission ( Mai 2004 ) sont totalement exclus du Traité Constitutionnel. Toute définition des principes et conditions d’application des SIEG est renvoyée à une future loi européenne ( Article III-122 ). Quant à l’expression « service public », elle n’est mentionnée qu’une seule fois, subrepticement à l’article III-238 concernant les transports, on parle de « remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public » sans définir en aucune manière cette notion.
Tout comme pour les droits sociaux abordés plus haut, l’Union se contente de « reconnaître et de respecter » les SIEG : ceux-ci n’apparaissent pas dans les valeurs fondamentales de l’Union ( premiers articles de la partie I ) et la formulation utilisée est en retrait par rapport à celle utilisée dans le Traité d’Amsterdam et de Nice où l’on mentionne que les SIEG occupent une place parmi les valeurs communes de l’Union.
Dans le Traité Constitutionnel, l’article III-122 parle de « la place qu’occupent les services d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur (…) ». Cette formulation constitue bien une régression par rapport aux Traités antérieurs.
D’aucuns prétendent que la « Constitutionnalisation » des SIEG tout comme la mention selon laquelle « l’Union et les Etats » veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base des principes et dans les conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leur mission (…) Art. III-122, constituent une avancée dans la reconnaissance des services publics par l’Union européenne. C’est ne pas voir que les services publics au sens européen, les SIEG, ne sont tolérés que par dérogation aux règles de marché et ne pas voir non plus que ces SIEG sont eux-mêmes soumis aux règles de marché. Ainsi dans l’article III-166, « les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de la concurrence, dans la mesure où l’application de ces dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union (…) ». De même, dans l’article III-167, « Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats membres ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Même lorsque des aides sont considérées compatibles avec le marché intérieur pour faciliter le développement de certaines activités, elles ne doivent pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Ce Traité contient les bases juridiques d’une libéralisation accrue des services : la directive Bolkestein est déjà dans les « tuyaux » institutionnels européens en conformité avec les fondements du Traité Constitutionnel ( liberté de prestation de services, liberté d’établissement ) alors même que la directive-cadre sur les SIEG n’est toujours pas acceptée par la Commission européenne. De même, la saisine de la CJCE contre la France à propos de la présomption de salariat des artistes-interprètes s’inscrit bien dans cette volonté « dogmatique » de faire primer à tout prix les règles de liberté de circulation y compris quand celles-ci ne sont pas mises en cause.
Au plan culturel
La diversité culturelle est « constitutionnalisée » ( elle apparaît dès l’article I-3 ) et intégrée à la Charte des droits fondamentaux ( Préambule et Art. II-82 ).
On la retrouve dans la partie III à l’article III-280 qui précise que « l’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions de la Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures ». Il s’agit là d’une mention qui reprend exactement les formulations antérieures, en particulier l’ancien article 151. Quant à l’article III-167-3-d, il précise que « peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions d’échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun ». Il s’agit là encore de la reprise d’une thématique antérieure au Traité Constitutionnel. On le voit « la diversité culturelle » reste soumise aux règles de marché, de concurrence : c’est ce qui a permis et permettra encore à la Commission européenne de contester les mécanismes de soutien au cinéma via les conditions de territorialisation : malgré un répit jusqu’en 2007, le Traité Constitutionnel contient les bases pour que la Commission revienne rapidement en force remettre en cause les fonds de soutien au nom du respect des règles de la concurrence et du marché intérieur. Il en va de même du service public de l’audiovisuel toléré comme dérogatoire aux règles de marché mais soumis à des conditions de transparence et de proportionnalité ( le principe de proportionnalité apparaît bien au coeur du Traité Constitutionnel puisqu’il apparaît dès l’article I-11 ). A noter que le service public de l’audiovisuel annexé sous la forme de protocole au Traité d’Amsterdam, a disparu du Traité Constitutionnel !
Enfin, en matière de politique commerciale concernant les services culturels et audiovisuels, l’unanimité du Conseil n’est requise que lorsque les accords internationaux portent atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union. Rappelons qu’antérieurement, le vote du Conseil s’effectuait toujours à l’unanimité ce qui permettait à un Etat de bloquer toute offre de libéralisation en la matière. La règle devient la majorité qualifiée même si le « garde-fou » de l’unanimité est prévu. On peut cependant s’interroger sur les conditions éventuelles qui permettraient un retour à l’unanimité en cas de mise en cause de la diversité culturelle : la volonté d’un seul Etat suffirait-elle ?
On le voit loin, de « constitutionnaliser » l’exception culturelle, ce Traité Constitutionnel rend plus aisé un changement de la « feuille de route » de la Commission européenne au sein des enceintes internationales en particulier à l’OMC. Rappelons qu’à ce jour, l’Union européenne s’est gardée de faire des offres de libéralisation dans le domaine de la culture ( mais aussi de la santé, de l’éducation ). En sera-t-il de même demain à l’OMC alors que les logiques de marchandage priment ? Une offre même partielle dans le domaine culturel sera toujours possible en échange de l’ouverture de secteurs où l’Union européenne a des « intérêts offensifs ». Enfin, notons que le Traité Constitutionnel mentionne dès son préambule « l’héritage religieux de l’Europe et institue un dialogue (…) avec ces Eglises (…) ». C’est la porte ouverte à la reconnaissance du financement public des Eglises alors que le principe de laïcité n’est pas mentionné.
IV – Selon quelles lignes directrices ce Traité Constitutionnel est-il articulé ?
Par une répétition lancinante des principes de « concurrence libre et non faussée », « respect du marché intérieur », « élimination des distorsions de concurrence », « concurrence libre », « respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre », « libéralisation des services » etc, le Traité Constitutionnel sanctuarise le marché et le modèle libéral. Ces principes ne sont pas nouveaux, ils ont constitué le moteur de l’édification européenne avec une accélération depuis l’Acte unique et la volonté de réalisation d’un marché intérieur. Mais il s’agit bien ici de « constitutionnaliser » le marché et ses règles, ce qui en fera la « Constitution » la plus libérale au monde.
On a vu que les politiques sociales, les services publics et plus largement les biens communs ne sont reconnus que par dérogation aux principes de marché. Ce Traité Constitutionnel est une arme redoutable pour pousser plus loin encore la libéralisation en particulier celle des services. Après les télécommunications, les transports, la poste, l’énergie, etc., ce Traité permet demain la libéralisation dans les domaines des banques et des assurances, de la santé, de l’éducation et de la culture, déjà en marche avec la directive Bolkestein. L’obsession libérale domine dans toutes les parties du Traité : les politiques budgétaires et monétaires sont parfaitement encadrées. Le déficit budgétaire ne peut être que limité ( Art. III-183 et 184 ), il ne peut être financé par création monétaire ; les politiques monétaires sont marquées par un monétarisme dominant où la banque Centrale indépendante ( et non démocratiquement contrôlée et sans contre-pouvoir réel ) décide avec comme seul objectif la stabilité des prix, ce que même la FED ( Federal Reserve Board ) aux USA ne peut pas faire car elle doit intégrer des objectifs généraux comme ceux de l’emploi. Un pacte de stabilité bis vient corseter les politiques économiques, ce qui poussera toujours davantage certains gouvernements à jouer avec les variables d’ajustement que sont les politiques sociales, les salaires et l’emploi ( réduction des « rigidités » du marché du travail et dumping salarial et social ) et les politiques fiscales ( dumping fiscal ) conduisant à une accélération des délocalisations mettant en « concurrence » les territoires et les régions au sein même de l’Union.
Dans cette même veine libérale, les Fonctions de l’Etat sont limitées aux fonctions régaliennes ( Art. I 5-1 ), les aides d’Etat facteurs de distorsion de concurrence malgré certaines dérogations autorisées. Dans sa politique extérieure, l’Union doit aussi promouvoir le commerce libre ( même si on ajoute « et équitable ») et « contribue (…) à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres ( Art. III-314 ). Le mandat de l’Union européenne pour l’AGCS est donc bien clair ! L’ajout des deux mots « et autres » élargit le champ de remise en cause de toutes les protections et traduit là encore une vision libre-échangiste sans bornes.
Avec ce Traité, l’Europe reste bureaucratique, éloignée et sourde aux préoccupations des citoyens et des organisations professionnelles
Avec ce Traité, l’Europe tourne le dos à l’Europe sociale et ne sera même pas plus sociale
Avec ce Traité, l’Europe constitutionnalise les lois du marché et les principes de l’économie capitaliste
Avec ce Traité, l’exception culturelle n’est pas affirmée et garantie
Avec ce Traité, les SIEG, ersatz de services publics, sont au mieux tolérés et la libéralisation des services va s’accroître
Avec ce Traité, toute révision dans un sens progressiste est quasi-compromise
Pour toutes ces raisons, nous devons refuser ce Traité Constitutionnel, pour une Europe démocratique, sociale et culturelle.