
Paris, 2 juillet 2007
Dans le cadre de la mobilisation
contre le projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration
Gisti et LDH interpellent la HALDE et la Défenseure des enfants
Le gouvernement a rendu public un projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, l’intégration et l’asile qui doit être soumis au Parlement au cours de l’été.
Plusieurs dispositions de ce projet sont contraires aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et aux droits des enfants consacrés par les lois et les engagements internationaux de la France. Elles ne prennent en compte ni les recommandations rendues par le collège de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’Egalité (HALDE) - dans lequel on relève que siégeait un membre actuel du gouvernement - ni les avis rendus par la Défenseure des enfants.
Ainsi, l’article 2 du projet prévoit de durcir la condition de ressources exigée pour qu’un étranger installé régulièrement puisse solliciter un regroupement familial. Cette modification ne prend pas en compte la délibération de la HALDE n°2006-285 du 11 décembre 2006. Celle-ci estime en effet que la condition de ressources exigée pour bénéficier du regroupement familial crée une discrimination indirecte en raison du handicap en interdisant aux personnes handicapées concernées, la jouissance du droit au regroupement familial et, par voie de conséquence, le droit au respect de la vie privée et familiale.
En outre, l’article 3 du projet oblige la famille bénéficiaire du regroupement familial à la conclusion d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI). En cas de non respect de ce contrat, les mesures prévues dans le cadre du contrat de responsabilité parentale seraient applicables, notamment la saisine du directeur de la caisse d’allocations familiales afin de suspendre le versement des allocations familiales et du complément familial ou la saisine du juge des enfants dans la perspective de mise sous tutelle des prestations familiales.
Cette mesure est manifestement discriminatoire. Ce n’est pas parce qu’une famille bénéficiaire d’un regroupement familial ne parvient pas à respecter les obligations du CAI qu’elle s’occupe mal de ses enfants. Il n’y a aucun rapport objectif et raisonnable entre le fait de ne pas respecter les stipulations du contrat et la finalité des prestations familiales et encore moins la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale.
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de celle de la Cour de cassation concernant les allocations familiales, une telle restriction serait manifestement contraire aux articles 14 et 8 de la CEDH et à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Tant la HALDE que la Défenseure des enfants se sont déjà vigoureusement prononcées contre les différences de traitement en ce domaine.
Les associations interpellent la HALDE et la Défenseure des enfants afin qu’ils prennent position publiquement contre de nouvelles atteintes à l’égalité et aux droits fondamentaux des familles étrangères et pour faire respecter les délibérations et avis qu’ils ont adoptés afin qu’ils ne demeurent pas des pétitions de principe.
Paris, le 2 juillet 2007
Lettre ouverte au Président de la HALDE et à la Défenseure des enfants
Paris, le 2 juillet 2007
À Monsieur le Président
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’Egalité
À Madame la Défenseure des enfants
Objet : non-conformité du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, l’intégration et l’asile à vos recommandations et avis
Monsieur le Président,
Madame la Défenseure des Enfants,
Le gouvernement a récemment rendu publique la teneur d’un projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, l’intégration et l’asile (en PJ), qui devrait être soumis au Parlement au cours de l’été.
Or plusieurs des dispositions de ce projet nous apparaissent ouvertement contraires aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et aux droits des enfants consacrés par les lois et les engagements internationaux de la France. La Haute autorité comme le Défenseur des enfants sont, chacun dans leur domaine respectif, chargés de faire respecter ces principes (article 1er de la loi du 30 décembre 2004) et ces droits (article 1er de la loi du 6 mars 2000). Cette contrariété ressort directement de la lecture des recommandations et des avis rendus par vos autorités respectives.
1. L’article 2 du projet de loi prévoit de durcir la condition de ressources exigée pour qu’un étranger installé régulièrement puisse solliciter un regroupement familial, en ajoutant à l’article L. 411-5 du CESEDA l’alinéa suivant :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en conseil d’État prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel, ni supérieur à ce salaire majorité d’un cinquième ».
À l’évidence cette disposition ne prend pas en compte la délibération n° 2006-285 du 11 décembre 2006 dans laquelle le collège de la HALDE a estimé que constitue une discrimination indirecte, en raison du handicap, la condition de ressources exigée pour bénéficier du regroupement familial car elle interdit de facto aux personnes handicapées concernées la jouissance de ce droit à défaut de pouvoir justifier de ressources suffisantes.
Le collège a recommandé au gouvernement « d’initier » la procédure de réforme de l’article L. 411-5 CESEDA.
Or, force est de constater que cette recommandation n’a pas, sur ce point, été suivie d’effet. L’article 2 du projet de loi ne contient aucune disposition en ce sens.
Plus largement, on peut penser qu’en permettant d’exiger, selon la taille de la famille, jusqu’à 1,2 fois le SMIC - et ce alors même que la loi du 24 juillet 2006 avait déjà exclu les prestations familiales et les diverses allocations sociales de l’évaluation du montant des ressources - , le projet est susceptible d’entraîner de nombreux cas d’atteintes aux articles 3 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, en empêchant des enfants de rejoindre leurs parents faute pour ceux-ci de justifier de ressources suffisantes.
Comme l’avait suggéré la HALDE, l’évaluation de la suffisance et de la stabilité des ressources doit nécessairement se faire en fonction de la capacité de la famille de subvenir à ses besoins une fois le regroupement réalisé - prestations sociales et familiales comprises. Toute autre exigence constitue une atteinte manifeste aux droits des enfants concernés et, selon les cas, une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la situation de famille, l’origine nationale ou sociale, le handicap ou le sexe (puisque le regroupement concerne essentiellement des femmes).
2. L’article 3 du projet de loi qui prévoit une possibilité de suspension ou de mise sous tutelle des allocations familiales est tout aussi critiquable au regard des mêmes principes. Il prévoit d’insérer dans le CESEDA un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Article L. 311-9-1 - L’étranger admis au séjour en France, et son conjoint, le cas échéant, préparent, lorsque un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents.
En cas de non respect de ce contrat, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.222-3 et L.222-4-1 du code de l’action sociale ».
Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cette possibilité de suspendre ou de mettre sous tutelle les prestations familiales par un contrat de responsabilité parentale est manifestement discriminatoire, dans la mesure où elle n’est susceptible de toucher que des familles étrangères devant dorénavant suivre une formation sur « les droits et devoirs des parents ». En effet, il n’y a aucun rapport objectif et raisonnable entre le fait de ne pas respecter les stipulations du contrat d’accueil et d’intégration et la finalité de ces prestations.
Or, suivant cet article 3, si le contrat d’accueil et d’intégration n’est pas respecté, le préfet pourra saisir le président du conseil général afin qu’il mette en œuvre les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale et notamment qu’il demande au directeur de la Caisse d’allocations familiales de suspendre le versement des allocations familiales et du complément familial (visées à L. 552-3 du Code de la sécurité sociale) ou saisisse le juge des enfants dans la perspective de mise sous tutelle des prestations familiales (référence à l’article 375-9-1 du code civil).
Ce n’est pas parce qu’une famille bénéficiaire d’un regroupement familial ne respecte pas les obligations du CAI (parmi lesquelles figure la maîtrise de la langue française) qu’elle s’occupe mal des ses enfants. Quant au non-respect des « droits et devoirs des parents en France », si cela justifie éventuellement, dans les conditions définies à l’article L.222-4-1 du code de l’action sociale et des familles, une action du président du conseil général, aucun motif objectif et raisonnable, en rapport avec l’objet de la mesure, ne justifie qu’il constitue une condition spécifique aux familles étrangères bénéficiaires d’un regroupement familial. Soit cela concerne l’ensemble des familles, françaises et étrangères, résidantes en France et bénéficiaires de prestations familiales et dans ce cas la disposition introduite dans le CESEDA est superfétatoire, soit cela concerne ces seules familles étrangères rejoignantes et dans ce cas le caractère discriminatoire de la mesure est indéniable.
Or, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière comme de celle de la Cour de cassation concernant les allocations familiales, une telle restriction est manifestement contraire aux articles 14 et 8 de la CEDH et à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
C’est en tout cas ce qui résulte de la délibération n° 2006-288 du 11 décembre 2006 du collège de la HALDE et de l’avis de la Défenseure des enfants du 9 juin 2004 sur la question du versement de prestations familiales au bénéfice d’enfants entrés en dehors du regroupement familial ou encore de la délibération HALDE n°2006-192 du 18 septembre 2006 sur la carte « famille nombreuse » de la SNCF.
« Aucun motif raisonnable et objectif ne peut donc être opposé pour justifier la différence de traitement évoquée (...) au regard de la nature des prestations familiales (versées pour l’enfant et participant aux conditions de son éducation et de son développement) », a estimé la Haute autorité dans la délibération n° 2006-288, en référence à l’arrêt Gaygusuz (CEDH 1996) et à la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 avril 2004.
Elle a d’ailleurs aussi fondé sa recommandation sur l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant - dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’aide médicale d’Etat (CE, 7 juin 2006, Aides et Gisti, n°285576) et de l’avis de la Défenseure des enfants.
Le raisonnement appliqué par le collège à propos du versement des prestations familiales paraît tout à fait transposable aux mesures critiquées du projet de loi.
3. Le projet de loi prévoit aussi d’imposer aux conjoints de Français (art. 1er) et aux membres de famille rejoignantes âgés de plus de seize ans (art. 5), dans le pays d’origine, une évaluation de leur degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l’intéressé doit suivre une formation de deux mois, l’attestation de suivi de cette formation conditionnant la délivrance du visa dans le premier cas, le bénéfice du regroupement familial dans le second.
Là encore, cette disposition introduit une différence de traitement non justifiée entre les étrangers selon la langue maternelle, la culture d’origine et le niveau d’éducation : elle produira des effets discriminatoires à l’encontre des étrangers non francophones, appartenant à une culture non européenne et dont le niveau d’éducation rend plus difficilement maîtrisables les notions qu’on souhaite leur inculquer avant leur départ.
Afin d’assurer le respect des recommandations et avis de vos autorités respectives et afin d’empêcher l’adoption de nouvelles atteintes à l’égalité et aux droits fondamentaux des familles étrangères, il apparaît nécessaire que vous preniez position publiquement sur ce projet, avant même son dépôt au Parlement, afin d’empêcher, de concert avec les associations, la réalisation de ce projet.
Nathalie Ferré
présidente du GISTI
Jean-Pierre-Dubois
président de la LDH